J.O. Numéro 257 du 5 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16708
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Décret no 98-986 du 4 novembre 1998 portant modification des conditions d'accès à certains concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré
NOR : MENF9802495D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, et notamment son article 31 ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Art. 1er. - Le 2o du premier alinéa de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« 2o Le concours interne est ouvert :
« - aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;
« - aux conseillers d'éducation, ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;
« - aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics. »
Chapitre II
Modification du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 5-III du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics. »
Chapitre III
Modification du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au concours interne :
« 1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
« 2o Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au concours interne :
« 1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent, en outre, remplir l'une des deux conditions suivantes :
« - soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ;
« - soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;
« 2o Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplissant l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1o du présent article ;
« 3o Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l'article 17 ci-dessous. »
Chapitre IV
Modification du décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Peuvent se présenter au concours interne :
« 1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;
« 2o Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;
« 3o Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou ayant subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret no 45-438 du 17 mars 1945 modifié. »
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter